Politique du Conseil CA-241 : Santé et sécurité au travail

Date d’entrée en vigueur : 2022-06-21

Buts

  1. Assurer à tous les travailleurs de la santé du Réseau de santé Vitalité un milieu de travail sain et sécuritaire et une qualité de vie positive au travail sont favorisés et appuyés.
  2. Prévenir la violence en milieu de travail.
  3. Assurer l’établissement et le maintien d’un programme en santé et sécurité pour ses travailleurs de la santé, entrepreneurs et toutes autres filiales gouvernementales œuvrant dans nos établissements.
  4. Assurer la prévention des maladies professionnelles.

Politique

Dispositions générales

Le Conseil d’administration (le « Conseil ») du Réseau de santé Vitalité (le « Réseau ») doit s'assurer que tous les mécanismes de protection de la santé et sécurité au travail en conformité avec la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick soient en place.

Mise en œuvre et suivi

Le Conseil reçoit et analyse des rapports de surveillance soumis de façon périodique par l’équipe de direction.  Le Conseil s’assure que les responsabilités statutaires du Réseau et les exigences en matière de rapport soient rencontrées.

Le Conseil investit le président-directeur général de la responsabilité de développer et de mettre en œuvre toute stratégie, politique et procédure visant à assurer que les principes et les pratiques en protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de la santé, entrepreneurs et toutes autres filiales gouvernementales œuvrant dans les établissements du Réseau soient enchâssés dans tous les aspects de la philosophie, de la culture et de la planification des opérations du Réseau.

Définitions :

  • Travailleurs de la santé :

    Travailleurs qui offrent directement ou indirectement des soins et des services de santé aux patients ou qui fournissent des services de soutien dans un milieu de soins de santé. Les travailleurs de la santé comprennent également les médecins.

  • Entrepreneur :

    Toute compagnie ou son représentant œuvrant sur les lieux de travail et/ou les établissements.

  • Filiale gouvernementale :

    Toute agence ou corporation de la couronne de la partie I, II, III et IV.